CONTRÔLE TECHNIQUE OBLIGATOIRE.
L’Article R.53 du code de la construction stipule :
Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l’article L.28, les opérations de construction ayant pour objet la réalisation :
- d’établissements recevant du public, au sens de l’article R.2
- d’immeubles à rez-de-chaussée plus trois étages au moins.
- de bâtiments à usage industriel et commercial ;
- de bâtiments : – comportant des éléments en porte à faux de portée supérieure à deux mètres ou de poutres ou arcs de portée supérieure à dix mètres ;
- . comportant, par rapport au sol naturel, des parties enterrées de profondeur supérieure à cinq mètres ou des fondations de profondeur supérieure à dix mètres ;
- nécessitant des reprises en sous-œuvre ou des travaux de soutènement d’ouvrages voisins, sur une hauteur supérieure à cinq mètres